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Défaut d'autorisation d'ouverture et de registre
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Article L413-3

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L413-4

I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
1º Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
2º Les établissements scientifiques ;
3º Les établissements d'enseignement ;
4º Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
5º Les établissements d'élevage.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L415-3

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 13° Journal Officiel du 3 juillet 2003)


Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
1º Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article L.411-1 et par les règlements pris en application de l’article L.411-2 : a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles.
2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2.
5º Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.

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