Défaut
d'autorisation d'ouverture et de registre
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Article L413-3
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux
installations classées pour la protection de l'environnement,
l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux
d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit,
ainsi que l'ouverture des établissements destinés
à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, doivent
faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les
conditions et selon les modalités fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également
aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les
délais et selon les modalités fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Article L413-4
I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative
lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non
domestiques :
1º Les établissements définis à l'article
L. 413-3 ;
2º Les établissements scientifiques ;
3º Les établissements d'enseignement ;
4º Les établissements et instituts spécialisés
dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique
et dans les productions biologiques ;
5º Les établissements d'élevage.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
Article
L415-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 13° Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende
:
1º Le fait, en violation des interdictions prévues par
les dispositions de l’article L.411-1 et par les règlements
pris en application de l’article L.411-2 : a) De porter
atteinte à la conservation d’espèces animales
non domestiques, à l’exception des perturbations
intentionnelles.
2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel
un spécimen d'une espèce animale ou végétale
en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements
pris pour son application ;
3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser,
transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter
tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation
des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements
pris pour son application ;
4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement
d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux
d'espèces non domestiques, soit d'un établissement
destiné à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de
capacité prévu à l'article L. 413-2.
5º Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation
prévue à l'article L. 413-3.