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En
France, la réglementation est peu appliquée
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Il existe plusieurs dispositions législatives
et réglementaires qui encadrent la détention des
animaux dans les cirques, avec notamment le certificat de capacité
qui est le sésame indispensable pour détenir des
animaux. Malheureusement, ces textes ne sont peu ou pas appliqués
en raison d'absence de mesures de contrôle ou de sanctions.
Qu'est ce qu'un certificat de capacité ?
Le certificat de capacité est une décision
administrative individuelle reconnaissant la compétence
propre d’une personne à assurer la responsabilité
de l’entretien d’animaux d’espèces non
domestiques (Circulaire DNP/CFF 2000-1 du 17 janvier 2000 relative
au certificat de capacité pour l’entretien d’animaux
d’espèces non domestiques).
"Le certificat de capacité mentionne les espèces
ou groupes d’espèces et le type d’activités
pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement,
que le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé.
" (R213-4 VI. code de l’environnement).
Le certificat de capacité est-il obligatoire ?
" Les responsables des établissements d'élevage
d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location,
de transit, ainsi que ceux des établissements destinés
à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, doivent
être titulaires d'un certificat de capacité pour
l'entretien de ces animaux. " (L.213-2 ancien code rural
/ Article L413-2 - code de l’environnement).
Des animaux, tels que les autruches, sont-ils exempts
de certificat de capacité ?
Non, au regard de l’article 1er de l’arrêté
du 30 mars 1999, les cirques doivent obligatoirement posséder
un certificat de capacité pour les espèces suivantes
:
* Mammifères : Bison d’Amérique et bison d’Europe
ainsi que pour toutes les espèces de gibier dont la chasse
est autorisée.
* Oiseaux : Autruche, nandou, émeu, flamant rose et flamant
du Chili et toutes les espèces de gibier dont la chasse
est autorisée.
Ce certificat est-il définitif ?
" Le certificat de capacité peut-être accordé
pour une durée indéterminée ou limitée.
Il peut être suspendu ou retiré, après que
son détenteur a été mis à même
de présenter ses observations. " (R213-4 V. code de
l’environnement)
Que risque un cirque ou un établissement itinérant
qui ne possède pas de certificat de capacité ?
" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros
d’amende
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement
d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux
d'espèces non domestiques, soit d'un établissement
destiné à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de
capacité prévu à l'article L. 413-2.
5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation
prévue à l'article L. 413-3. " (Article L415-3
- code de l’environnement).
Qui est habilité à vérifier la présence
ou l’absence de certificat de capacité ?
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions
des articles L. 413-2 et L. 413-5, outre les officiers et agents
de police judiciaire énumérés aux articles
16, 20 et 21 du code de procédure pénale (le maire
et ses adjoints, la gendarmerie ou la police nationale), les agents
de douanes commissionnés, les fonctionnaires et agents
assermentés et commissionnés à cet effet
par le ministre chargé de l'environnement, les agents de
l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés
pour constater les infractions en matière de protection
des animaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage et du Conseil supérieur de la pêche (Article
L415-1 - code de l’environnement)
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires
et agents désignés à l'article L. 415-1 font
foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés,
sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent
leur clôture, directement au procureur de la République.
(Article L415-2 - code de l’environnement)
Un maire peut-il faire interdire un cirque sur sa commune
?
" L’article 211 du code rural donne au maire la sécurité
des personnes que peut présenter sur le territoire de sa
commune la présence d’animaux dangereux. Le maire
peut ainsi refuser l’installation d’un cirque détenant
des animaux d’espèces non domestiques considérées
comme dangereuses et fonctionnant irrégulièrement
" (ministre de l’aménagement du territoire et
de l’environnement - 21 mars 2000)
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Rappel en matière de mauvais traitement et acte de cruauté
Mauvais traitement :" Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe " (R654-1 Code Pénal)
Acte de cruauté :" Le fait, publiquement ou non d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal à titre définitif ou non" (L521-1 code pénal).
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Deux dispositions existent en outre concernant l'utilisation
des animaux dans les spectacles publics
Un décret du 26 mars 1987 indique : "Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons de santé."
Le décret du 18 mai 2004 réaffirme l’interdiction de l’emploi d’animaux domestiques dans les spectacles, sauf si l’animal est détenu dans des conditions conformes à son bien-être. Il est de surcroît précisé, concernant le dressage que : « Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.»
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