En
France, la réglementation est peu appliquée
Il
existe plusieurs dispositions législatives et réglementaires
qui encadrent la détention des animaux dans les cirques, avec
notamment le certificat de capacité qui est le sésame
indispensable pour détenir des animaux. Malheureusement, ces
textes ne sont peu ou pas appliqués en raison d'absence de mesures
de contrôle ou de sanctions.
Qu'est ce qu'un certificat de capacité ?
Le certificat de capacité est une décision administrative
individuelle reconnaissant la compétence propre d’une personne
à assurer la responsabilité de l’entretien d’animaux
d’espèces non domestiques (Circulaire DNP/CFF 2000-1 du
17 janvier 2000 relative au certificat de capacité pour l’entretien
d’animaux d’espèces non domestiques).
"Le certificat de capacité mentionne les espèces
ou groupes d’espèces et le type d’activités
pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que
le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé.
" (R213-4 VI. code de l’environnement).
Le certificat de capacité est-il obligatoire ?
" Les responsables des établissements d'élevage d'animaux
d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit,
ainsi que ceux des établissements destinés à la
présentation au public de spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un
certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. "
(L.213-2 ancien code rural / Article L413-2 - code de l’environnement).
Des animaux, tels que les autruches, sont-ils exempts de certificat
de capacité ?
Non, au regard de l’article 1er de l’arrêté
du 30 mars 1999, les cirques doivent obligatoirement posséder
un certificat de capacité pour les espèces suivantes :
* Mammifères : Bison d’Amérique et bison d’Europe
ainsi que pour toutes les espèces de gibier dont la chasse est
autorisée.
* Oiseaux : Autruche, nandou, émeu, flamant rose et flamant du
Chili et toutes les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Ce certificat est-il définitif ?
" Le certificat de capacité peut-être accordé
pour une durée indéterminée ou limitée.
Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur
a été mis à même de présenter ses
observations. " (R213-4 V. code de l’environnement)
Que risque un cirque ou un établissement itinérant
qui ne possède pas de certificat de capacité ?
" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d’amende
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement
d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces
non domestiques, soit d'un établissement destiné à
la présentation au public de spécimens vivants de la faune,
sans être titulaire du certificat de capacité prévu
à l'article L. 413-2.
5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation
prévue à l'article L. 413-3. " (Article L415-3 -
code de l’environnement).
Qui est habilité à vérifier la présence
ou l’absence de certificat de capacité ?
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions
des articles L. 413-2 et L. 413-5, outre les officiers et agents de
police judiciaire énumérés aux articles 16, 20
et 21 du code de procédure pénale (le maire et ses adjoints,
la gendarmerie ou la police nationale), les agents de douanes commissionnés,
les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés
à cet effet par le ministre chargé de l'environnement,
les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés
pour constater les infractions en matière de protection des animaux,
ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du
Conseil supérieur de la pêche (Article L415-1 - code de
l’environnement)
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents
désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à
preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité,
dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au
procureur de la République. (Article L415-2 - code de l’environnement)
Un maire peut-il faire interdire un cirque sur sa commune ?
" L’article 211 du code rural donne au maire la sécurité
des personnes que peut présenter sur le territoire de sa commune
la présence d’animaux dangereux. Le maire peut ainsi refuser
l’installation d’un cirque détenant des animaux d’espèces
non domestiques considérées comme dangereuses et fonctionnant
irrégulièrement " (ministre de l’aménagement
du territoire et de l’environnement - 21 mars 2000)
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Rappel en matière de mauvais traitement et acte de cruauté
Mauvais traitement :" Le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement
des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé
ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe " (R654-1
Code Pénal)
Acte de cruauté :" Le fait, publiquement ou
non d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 200 000 F d’amende. A titre de peine complémentaire,
le tribunal peut interdire la détention d’un animal à
titre définitif ou non" (L521-1 code pénal).
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Deux dispositions existent en outre concernant l'utilisation
des animaux dans les spectacles publics
Un décret du 26 mars 1987 indique : "Il
est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont
les caractéristiques ont été modifiées par
l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention
chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces
sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à
l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire
pour des raisons de santé."
Le décret du 18 mai 2004 réaffirme l’interdiction
de l’emploi d’animaux domestiques dans les spectacles, sauf
si l’animal est détenu dans des conditions conformes à
son bien-être. Il est de surcroît précisé,
concernant le dressage que : « Aucun animal de compagnie ne doit
être dressé d'une façon qui porte préjudice
à sa santé et à son bien-être, notamment
en le forçant à dépasser ses capacités ou
sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent
des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.»
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