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Pour des cirques sans Animaux
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Les cirques traditionnels ne peuvent plus s’installer dans Paris
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Tout comme les parcs zoologiques, les cirques, présentant au public des spécimens vivants, sont soumis à une législation spécifique. Si le rapport Bien-être et Sécurité publié par One Voice en demande la révision, il est important de faire un point sur la réglementation en vigueur aujourd’hui.

Sommaire
I - Les arrêtés de 1978

II - Ce que dit le Code de l’Environnement
III - Ce que dit le Code Rural
IV - Les mesures récentes
V - La Communauté Européenne et les cirques
VI - Pour Conclure

 

I - Les arrêtés de 1978


Un premier arrêté : règles générales de fonctionnement

Un arrêté du 21 août 1978, paru au JORF du 14/10/78, et modifié par arrêté du 25 octobre 1995 (JORF du 10/11/95), fixe les règles générales de fonctionnement et contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, en particulier en ce qui concerne diverses normes de sécurité et d’hygiène. Il s’adresse donc non seulement aux cirques mais également aux parcs zoologiques. Il oblige par exemple à renouveler fréquemment les litières des animaux en fonction des besoins de l’espèce, ou encore à posséder et à afficher un règlement intérieur.

Un deuxième arrêté : caractéristiques des installations

Un second arrêté, également daté du 21 août 1978, est relatif aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Il fixe diverses normes concernant les clôtures et autres séparations, mais est également précis sur les conditions de captivité.

De bonnes conditions de détention

Il y est notamment précisé que les « installations […] doivent offrir aux animaux de bonnes conditions de détention » (article 1er) et qu’elles « devront être adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux mœurs de chaque espèce » (article 10). Des normes minimales sont fixées en annexe pour certaines espèces. Pour les autres, le ministre chargé de la protection de la nature, peut « faire apporter des modifications et imposer des prescriptions particulières afin d'assurer le respect des impératifs biologiques et sociologiques de ces espèces et de favoriser leur reproduction en captivité » (article 10).

On peut également y lire que les « installations doivent être conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux. » et que dans « chaque enclos il sera prévu une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire à la vue du public. » (Article 11)

Une réserve non négligeable

L’article 16 remet plus ou moins en cause les articles précédents puisqu’il précise qu’ils ne sont applicables aux établissements mobiles que « sous réserve des adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile de leurs installations ». En revanche, il précise bien qu’ils sont soumis à la législation « réglementant la protection des animaux sauvages vivants au cours des transports, même lorsqu'ils stationnent. »

La mobilité serait donc suffisante pour justifier le non respect des « impératifs biologiques et sociologiques » ?

En outre, il est également mentionné qu’en « dehors de la période itinérante où ils assurent la présentation au public des animaux, ces établissements sont tenus de les placer dans des installations fixes répondant aux prescriptions du présent arrêté. »

En d’autres termes, seuls les quartiers d’hiver des cirques sont soumis aux mêmes obligations que les zoos…

 

II - Ce que dit le Code de l’Environnement


Le Code de l’environnement, quant à lui, a été mis à jour plusieurs fois et notamment en 2002 (Décret no 2002-266)avec des conséquences pour les cirques.

Certificat de capacité et autorisation d’ouverture

Dans la partie législative, on note ainsi l’article L. 413-2 qui instaure l’obligation de posséder un certificat de capacité : « Les responsables des […] établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. ».

On remarque également l’article L. 413-3 qui soumet l’ouverture de tels établissements à une autorisation officielle.

Dans la partie réglementaire, l’article R. 413-4, fixe les conditions d’obtention du certificat de capacité. Elle est soumise à l’examen d’un dossier comprenant notamment « tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. »

Autrement dit, les ‘dompteurs’, dresseurs, et autres montreurs d’animaux, sont censés connaître parfaitement, non seulement leurs animaux, mais également la façon dont leur enclos doit être aménagé pour leur assurer confort et bien-être…

Les cirques exemptés !

L’article R413-9 apporte une limitation à l’application des autres articles. En effet, s’il y est précisé que les caractéristiques des installations, leurs « règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés », il stipule également, depuis 2002, que ces « arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux. »

On peut s’interroger sur cette dernière phrase : comment un établissement qui n’est pas tenu de respecter les caractéristiques imposées à d’autres structures comme une norme minimale, peut-il contribuer à la protection de la nature et des animaux ? Qui détermine ce qu’est un faible nombre ? Comment accepter que, parce qu’ils ne sont pas suffisamment nombreux, on puisse négliger le bien-être de certains individus ? Ou encore comment assurer ce bien-être sans respecter des normes minimales ?

Cet alinéa, ajouté en 2002, semble être directement adressé aux cirques. Il rend quasiment caduque l’ensemble de la législation, par ailleurs très stricte, qui devrait leur être appliquée. Et la raison en est simple : il est impossible d’assurer le bien être d’animaux sauvages dans un établissement mobile… Pourtant cette restriction ne s’applique que par arrêté. Chaque préfet est donc en théorie, en mesure de ne pas exempter les cirques des dispositions prévues par le code de l’environnement !

Des établissements présentant des dangers et des inconvénients graves…

L’article R413-14 détermine deux catégories d’établissements :

« La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes » tandis que « la seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne [présentent] pas de tels dangers ou inconvénients. » Ces derniers « doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. »

Les cirques, du fait des animaux sauvages qu’ils hébergent, appartiennent bien évidemment à la première catégorie (fixé par un arrêté en novembre 1997).

Un impératif de qualité ?

L’article R. 413]19 concerne l’ouverture d’établissements de cette catégorie. Il précise notamment que l’arrêté d’autorisation d’ouverture détermine les animaux (espèces et nombre) que l’établissement peut détenir, ainsi que les activités qui peuvent y être pratiquées : « en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d’accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes. »

Une autre partie de cet article concerne plus spécifiquement les établissements qui présentent des animaux au public. Trois prescriptions leur sont faites :

« 1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d’élevage de qualité, assorti d’un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;

2° La promotion de l’éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;

3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales. »

Pas pour les cirques !

Mais c’est là une mesure qui ne semble destinée qu’aux parcs zoologiques, car une fois de plus, il est précisé ensuite que certains établissements peuvent en être dispensés… (Voir R.413-9) Et heureusement pour les cirques ! Car si tel n’était pas le cas, aucun d’eux ne respecte et n’est en mesure de respecter, ces trois prescriptions …

Enfin concernés

Le dernier point de ce même article leur est en revanche, directement destiné. Il rappelle la référence aux articles du Code Rural fixant les conditions de participations à un spectacle pour les animaux d’espèces non domestiques (présentés plus loin).

Dans l’article R413-44, enfin, il est mentionné que les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être contrôlés au moins une fois par an, par les agents habilités, et sous l’autorité du préfet.

En conclusion

Les conditions de détention en captivité d’animaux sauvages, fixées par le Code de l’Environnement, sont relativement strictes. Malheureusement, par quelques tournures de phrases préservant un flou quasiment artistique, les cirques peuvent s’y soustraire… On peut toutefois s’interroger, car malgré ce jeu d’illusionnisme, les cirques ne peuvent échapper à la limite des exemptions dont ils bénéficient, et qui est de ne pas porter atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux… Reste à déterminer le seuil de tolérance des autorités !


III - Ce que dit le Code Rural

Le Code Rural a subi notamment en 2000 des mises à jour applicables aux cirques.

Des êtres sensibles et qui doivent être bien traités

L’article L214-1, date de 2000, et a été une victoire pour tous les défenseurs de la cause animale. Il reconnaît en effet que : « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». L’article L214-3, de 2000 également, précise qu’il « est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »

Ces deux articles sont en grand pas en avant pour la reconnaissance de droits aux animaux. Toutefois, la notion de mauvais traitement est encore floue puisque les numéros de cirques ne sont apparemment pas considérés comme tel…

La maltraitance en question : Bien être obligatoire ?

L’Article R214-17 stipule qu’il est interdit de :

« 1º De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

2º De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3º De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

4º D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. »

Il est également précisé que les animaux « gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique » suite notamment à des mauvais traitements, peuvent être abattus par décision du préfet pour abréger leurs souffrances…

Le bien-être de l’animal est ici le cœur du problème. Pourtant, les conditions de détention des animaux dans les cirques sont clairement une cause de souffrance pour eux. Il suffit d’observer leurs comportements stéréotypés pour comprendre l’état de détresse morale dans laquelle ils se trouvent. Pourquoi alors tolère t-on cette situation, clairement contraire à notre propre code rural ?

Les animaux et le spectacle

Enfin, trois articles du code rural concernent directement les cirques et sont particulièrement importants. Il en est fait mention dans le code de n’environnement (R413-19).

L’article R214-84, mentionne qu’il « est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale ».

La castration ou le dégriffage par exemple, sont interdits. Or dégriffer un lion, limer les dents d’un singe, ou castrer un mâle trop violent, sont des opérations dont on peut facilement imaginer quel aurait été le bénéfice pour un dresseur…

L’article R214-85 précise qu’on ne peut faire participer un animal à des jeux ou attractions susceptibles de donner lieu à des mauvais traitements (hors bien sûr les « traditions locales ininterrompues » !). Qu’en est-il alors des numéros mettant en scène des éléphants dans des positions contre nature ?

L’article R214-86, apporte une précision à l’article précédent, puisqu’il interdit spécifiquement les jeux où l’animal sert de cible… à l’exception, bien sûr, de la chasse…

L’article R214-36 nous intéresse tout particulièrement car il interdit l’usage d’aiguillon pour exciter ou faire se déplacer des animaux. C’est pourtant là un ustensile courant dans le dressage des éléphants…

IV - Les mesures récentes

Autorisation de détention

L’arrêté du 10 août 2004 fixe les conditions d’autorisation de détention d’espèces non domestiques. Il oblige notamment à l’obtention légale des animaux, ainsi qu’à leur marquage. Il a été modifié en 2005 pour en prolonger les délais d’application.

Des objectifs clairement définis…

La circulaire de mai 2005 est relative à l’arrêté de 2004, et a pour objet d’en fixer les conditions d’application. Toutefois, plusieurs paragraphes méritent une attention particulière.

On peut en effet y lire les objectifs de la réglementation relative à la faune sauvage captive issue du code de l’environnement :

  • « elle vise à s’assurer que la détention et l’utilisation des animaux d’espèces non domestiques s’effectuent sans porter atteinte à la biodiversité ; elle vise en particulier à préserver les équilibres biologiques des espèces, objectif incluant la prévention des risques écologiques pour la faune et la flore ;
  • elle vise à s’assurer que la détention et l’utilisation des animaux d’espèces non domestiques sont compatibles avec la sécurité et la préservation de la santé des personnes ;
  • de plus, s’attachant aux conditions de détention et d’utilisation des animaux, la réglementation relative à la faune sauvage captive contribue aux actions de protection animale, en complément des dispositions propres du code rural ;
  • si les objectifs précités visent à prévenir les effets négatifs susceptibles de résulter de la détention d’animaux sauvages, la réglementation s’attache également à promouvoir la qualité des activités d’élevage et la technicité des éleveurs dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à la préservation de la biodiversité ou à sa mise en valeur (notamment, par la conduite de programmes d’élevage d’espèces menacées, la mise au point de techniques d’élevage, le recueil en milieu captif d’informations utiles à la connaissance des espèces et à la biologie de la conservation). »

… mais pour qui ?

On peut à juste titre s’interroger sur la situation des cirques vis-à-vis de ces objectifs ! En quoi un éléphant assis dans une position contre-nature, ou un tigre traversant un cerceau en feu, contribue t-il à la préservation de la biodiversité ? Les obliger à de tels comportements ne nuit-il pas – au contraire – à la connaissance et à la mise en valeur des espèces ? Et enfin, en quoi cela contribue t-il aux actions de protection animale ? La démarche des cirques est absolument contraire aux objectifs déclarés de la législation française !

De la conservation ?

Dans cette même circulaire on peut lire également :

« Les populations animales captives devant être entretenues dans une optique de conservation, il importe non seulement de s’assurer que les animaux de ces espèces sont élevés dans des conditions participants à cet objectif […] mais aussi d’organiser un suivi des populations. »

On ne peut encore douter que l’éléphant, enchaîné sous un chapiteau, ou les fauves, entassés dans de minuscules cages, s’inscrivent dans une optique de conservation (sic) …

 

V - La Communauté Européenne et les cirques


Le commerce des espèces protégées

Le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 sur la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (modifié en 2005), indique que l’importation de spécimens vivants de certaines d'espèces est soumise à l’existence d'installations adéquates pour l'hébergement et les soins de ces animaux, et interdit à l'exposition les individus d’espèce figurant à l'annexe A (équivalente de l’annexe I de la CITES)  à des fins commerciales, sauf si une dérogation a été dûment accordée à des fins d'éducation, de recherche ou de reproduction.

On ne peut que s’interroger sur le motif de la dérogation qui, semble t’il, a été accordée aux cirques…

Le cirque culturel ?

Le parlement européen a demandé, en 2004, à la commission européenne, de reconnaître officiellement le cirque comme faisant partie intégrante de la culture de l’Europe. Or les animaux sont considérés comme une tradition dans les cirques. Si le cirque venait à être considéré comme patrimoine culturel, il deviendrait extrêmement difficile de leur interdire l’exploitation des animaux sauvages. Citons comme exemple les pratiques réputées traditionnelles telles que la tauromachie ou des gallodromes qui perdurent en totale impunité !

Une mesure capitale, enfin un espoir !

En octobre 2005 est paru un règlement de la communauté européenne définissant les conditions de police sanitaire relative aux mouvements d’animaux de cirque. Il prévoit notamment : l’enregistrement et l’identification de chaque cirque, l’enregistrement des animaux présents, des destinations, et surtout la mise en place d’un passeport mentionnant les informations sanitaires (vaccins, maladies, tests…) pour chaque individu inscrit en annexe A du règlement CE338/97.

Chaque déplacement d’un Etat membre à l’autre est soumis à autorisation et inspection sanitaire et doit faire l’objet d’une demande officielle 48h à l’avance.

Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier 2007. C’est un bond en avant incroyable car il va permettre un contrôle beaucoup plus strict des cirques de leurs mouvements et surtout de leurs animaux.

 

VI - Pour Conclure

On l’a vu, la législation française et européenne est extrêmement complexe. Globalement, les lois, en vigueur en France aujourd’hui pourraient permettre, si elles étaient strictement appliquées, de faire énormément progresser la condition des animaux de cirque.

Le fait de n’héberger que peu d’individus et d’espèces, permet aux cirques d’échapper à la législation en vigueur dans les zoos. Malgré cela, la désaffection pour ce type de numéro a permis de nombreux progrès. Ainsi, les permis ne sont plus octroyés pour les girafes, les hippopotames et les rhinocéros, pour lesquels les cirques sont aisément reconnus inaptes à leur offrir des conditions de détention acceptable.

Les nouvelles réglementations européennes tendent également à restreindre la liberté des circassiens.

Il nous faut donc poursuivre notre combat pour que l’esclavage et la ridiculisation des espèces sauvages ne soient plus qu’un mauvais souvenir d’autant plus que le contexte politique actuel semble y être favorable.

Voir aussi notre rubrique : « modifier la législation »

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